La perte de l’autorité parentale totale entraîne-t-elle la suppression du droit de visite ?

Un article publié par service-public.gouv.fr dans sa lettre d’information.

Source : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18504

Un parent est privé de son autorité parentale à la suite d’une condamnation pour des violences envers sa compagne. Il demande à conserver un droit de visite de son enfant.

Un père condamné pour des faits de violences et de harcèlement sur sa compagne a perdu son autorité parentale sur son enfant, ce qui a entraîné la perte de son droit de visite. Peut-il obtenir le droit de visite au nom de la préservation des relations personnelles entre un parent et son enfant ?

Service Public vous répond :

La mère, victime de violences et de harcèlement, saisit le juge aux affaires familiales pour demander le retrait de l’autorité parentale et fixer la résidence de l’enfant à son domicile sans droit de visite du père. Condamné pénalement, le père se voit retirer totalement l’autorité parentale, et le droit de visite lui est refusé par la cour d’appel.

Le père saisit la Cour de cassation. Il invoque le droit de l’enfant à « entretenir des relations personnelles avec ses ascendants » (article 371-4 du code civil) et le respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).

La Cour de cassation considère que le retrait total de l’autorité parentale, prononcé par le juge pénal, entraîne automatiquement la perte de tous les attributs liés à cette autorité, y compris le droit de visite. Elle estime par ailleurs que le retrait de l’autorité parentale est justifié par la nécessité de protéger l’enfant, considéré comme une victime indirecte des violences familiales.

Les « exigences de protection » de l’enfant, inscrites dans la loi de 2019 contre les violences au sein de la famille et dans la loi de 2024 visant à mieux protéger les enfants de ces violences, rendent nécessaire « la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent », privé de son autorité parentale dans ce cadre.

La Cour rejette par ailleurs l’argument du père selon lequel « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce texte du code civil ne visant que les ascendants autres que les parents.

Un parent privé de son autorité parentale perd automatiquement son droit de visite et ne peut invoquer son lien d’ascendance avec son enfant pour demander un tel droit, a tranché la Cour de cassation.

Cette décision rendue le 1er octobre 2025 s’inscrit dans une logique de protection absolue de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Syndrome d’aliénation parentale, Question écrite au Sénat n°026742017 en 2017-2018

Syndrome d’aliénation parentale
Question écrite au Sénat n°02674 – 15e législature
Auteur de la question : ROSSIGNOL Laurence
Ministre interrogée : Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Date(s) de publication
1 Question publiée le 28/12/2017
2 Réponse publiée le 12/07/2018

Question de Mme ROSSIGNOL Laurence (Oise – SOCR) publiée le 28/12/2017
Mme Laurence Rossignol appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la prise en compte du prétendu syndrome d’aliénation parentale (SAP) dans les jugements rendus par les juges pour enfants. Le SAP est un concept sans fondement scientifique, moyen en général soulevé par le père dans le cadre des procédures de séparation non amiable pour mettre en cause les capacités de la mère à faire primer l’intérêt du ou des enfants sur ses motivations personnelles. Dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du « syndrome d’aliénation parentale » soulève de réelles difficultés. Elle conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de l’enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité scientifique n’a jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de fiabilité de cette notion. Il n’est reconnu ni par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), ouvrage de référence de l’association américaine de psychiatrie (APA), ni par la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La recherche démontre que les fausses allégations de maltraitance ou de négligences sur les enfants sont marginales. Au regard de l’actualité récente autour du dépôt de la proposition de loi visant à faire de la résidence alternée la procédure de droit commun des divorces, il apparaît d’autant plus nécessaire de protéger les victimes de violences conjugales (tant les femmes que les enfants, considérés comme des co-victimes) de l’emprise de leur agresseur sur leur avenir et sur l’éducation des enfants car une garde alternée de principe, si les violences ne sont pas déclarées lors de la procédure de séparation, n’est rien d’autre qu’une condamnation à revoir très régulièrement son agresseur. Un mari violent tant physiquement que psychologiquement n’est pas un bon père. Par ses actes, il compromet le futur de ses enfants en augmentant leurs risques de réitération ou de victimisation ultérieure. Dès lors, le syndrome d’aliénation parentale doit être clairement désigné comme un moyen de la défense irrecevable quelle que soient les circonstances. C’était d’ailleurs l’objet de l’action 58 du 5ème plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, qui engage le ministère de la Justice à « informer sur le caractère médicalement infondé du SAP ». Elle lui demande l’état de la diffusion d’instructions à l’attention des juges aux affaires familiales et de la magistrature visant à proscrire l’utilisation du syndrome d’aliénation parentale.
Publiée dans le JO Sénat du 28/12/2017 – page 4666

Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/07/2018
Réponse apportée en séance publique le 11/07/2018

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, aucune circulaire ne peut être diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour préconiser l’utilisation ou, à l’inverse, pour proscrire l’utilisation de tel ou tel concept lorsque le juge est saisi. De même, on ne saurait préciser l’appréciation qui doit être faite par les juges de la vraisemblance de l’emprise d’un parent sur l’enfant au détriment de l’autre parent. En revanche, une note d’information a été mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent.
Publiée dans le JO Sénat du 12/07/2018 – page 3477
Page mise à jour le 17 août 2023

Tous les 13 jours, un homme meurt sous les coups de sa compagne

À l’heure où les féministes de France et de Navarre célèbrent en liesse la remise de peine accordée à Jacqueline Sauvage – devenue, malgré elle, une nouvelle Lucrèce -, il nous a paru juste de rappeler à leur bon souvenir un phénomène couvert d’une chape de silence : les hommes battus.

Entre 2012 et 2013, plus de 149.000 hommes auraient été victimes de violences de la part de leurs épouses. Ce qui représente 27 % des cas de violences conjugales, dont 17 % de cas mortels. En 2013, sur 146 personnes décédées dans le cadre de violences conjugales, 25 étaient des hommes ; il s’agissait à chaque fois d’un meurtre ou d’un assassinat, alors que dans les cas inverses, il était le plus souvent question d’homicides involontaires.

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