Qu’est-ce que le syndrome de Münchhausen par procuration, au cœur du procès de Maylis Daubon, jugée pour l’empoisonnement de ses filles ?

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Cette femme de 52 ans est jugée à partir de lundi devant les assises des Landes pour l’empoisonnement de ses deux enfants, dont l’aînée de 18 ans, morte en 2019. Selon une expertise psychiatrique, la mère de famille est atteinte de ce trouble de santé mentale.

Des inscriptions au feutre et à la peinture noire et rouge sur les murs, des phrases lugubres en français, anglais et espagnol, et le nombre 666. Telles sont les découvertes faites par les policiers lorsqu’ils sont entrés dans la chambre d’Enéa, qui vivait avec sa mère et sa sœur, à Dax (Landes). La jeune fille est morte à 18 ans, le 19 novembre 2019, après une hospitalisation consécutive à un malaise.

Lorsque sa mère, Maylis Daubon, est entendue par les policiers, elle décrit sa fille aînée comme dépressive, atteinte de plusieurs pathologies, mais elle est incapable d’en citer une seule. Enéa prenait de nombreux médicaments. Pourtant, parmi la vingtaine de molécules retrouvées dans son corps, certains ne lui étaient pas prescrits. Une dose létale de bêtabloquant, aggravée par un cocktail de neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques, a conduit à sa mort.

Enéa a-t-elle consommé seule plusieurs dizaines de cachets pour se suicider ou est-ce que quelqu’un les lui a administrés ? Maylis Daubon a toujours soutenu la première hypothèse, mettant en avant un mal-être chez sa fille. D’autres témoins évoquent, au contraire, chez Enéa une volonté de s’émanciper et de projeter des voyages à sa majorité. Alors les soupçons se recentrent peu à peu sur la mère de la jeune fille.

« Des troubles factices imposés à autrui »

Maylis Daubon est mise en examen et placée en détention provisoire un peu plus de deux ans après la mort de sa fille(Nouvelle fenêtre). Elle est jugée à partir du lundi 24 novembre, et jusqu’au 3 décembre, devant la cour d’assises des Landes(Nouvelle fenêtre), à Mont-de-Marsan, pour l’empoisonnement d’Enéa. Elle doit aussi répondre de celui de sa sœur cadette, Luan, qui avait 16 ans au moment des faits et désormais jeune adulte, car des analyses toxicologiques ont révélé des traces de médicaments similaires. En outre, elle est accusée d’avoir commandité une opération depuis la prison où elle est incarcérée pour tenter d’assassiner son ex-mari, le père de ses deux filles.

Pourquoi Maylis Daubon aurait-elle empoisonné ses filles ? La question est au cœur de son procès. Deux psychiatres qui l’ont expertisée pendant sa détention formulent l’hypothèse que cette femme, âgée aujourd’hui de 52 ans, est atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. Ce trouble de santé mentale doit son nom au baron de Münchhausen(Nouvelle fenêtre), aristocrate allemand dont les extravagantes aventures ont été rendues célèbres par un livre paru à la fin du XVIIIe siècle. Mais il faut attendre le début des années 1950 pour qu’un médecin britannique décrive le premier ce comportement et le baptise syndrome de Münchhausen. A la fin des années 1970, un pédiatre anglais définit sa variante par procuration.

« Une personne atteinte du syndrome de Münchhausen va s’infliger des lésions, ou falsifier des documents médicaux, ou bien rapporter des symptômes physiques à un médecin, qui ne sont pas réellement existants, dans le but d’avoir des soins, expose Estelle Taupinard, psychiatre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Quand ce syndrome est par procuration, c’est une personne qui inflige, falsifie ou rapporte des symptômes concernant une autre personne, en général un bébé ou un enfant, qui amènent à une consultation chez un médecin. » Le syndrome de Münchhausen par procuration est aujourd’hui défini dans le milieu médical comme « des troubles factices imposés à autrui », résume Estelle Taupinard, autrice d’une thèse sur le sujet, publiée sous forme d’article en 2023(Nouvelle fenêtre).

« La plupart du temps, les familles touchées passent sous les radars »

« Ce phénomène est probablement sous-diagnostiqué puisque la littérature internationale ne recense que 300 cas répertoriés depuis 1977 », souligne le psychologue Nicolas Estano, expert près la cour d’appel de Paris. « La plupart du temps, les familles touchées passent sous les radars. On finit par se rendre compte qu’il y avait un syndrome de Münchhausen par procuration quand il y a des répercussions physiques gravissimes », complète de son côté Estelle Taupinard, soulignant qu’« on est dans le spectre large de la maltraitance ». « Et quand la supercherie est dévoilée, la personne atteinte par le syndrome coupe le suivi médical pour recommencer son histoire ailleurs, si bien qu’on a du mal à retracer l’histoire », ajoute la psychiatre.

Les mères sont-elles les seules à être touchées par ce syndrome ? Pour Estelle Taupinard, si on n’a quasiment pas détecté ce trouble chez les pères, c’est parce qu’il existe « un biais sociétal », à savoir « les mères qui s’occupent davantage des enfants ». « Au début, on a détecté l’archétype de la mère, qui travaille dans le milieu médical, qui connaît bien les symptômes et les pathologies et qui amène son enfant en consultation devant d’autres médecins », expose la psychiatre.

Plusieurs mois avant la mort d’Enéa, lorsqu’un juge des enfants ordonne une procédure d’assistance éducative, Maylis Daubon assure à une psychologue, appelée en renfort, que sa fille est suivie au centre anti-douleur de Dax, alors qu’en réalité, la jeune fille ne s’y est rendue qu’une seule fois. Cette incohérence entre le discours de la mère et les « maladies » d’Enéa, confortée par d’autres éléments, permet à cette psychologue de penser que Maylis Daubon est atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. C’est la première à émettre ce diagnostic, qu’elle partage avec ses collègues.

Une mère et ses enfants, sans père « dans l’équation »

Néanmoins, difficile d’identifier avec précision les fondements psychopathologiques du syndrome de Münchhausen par procuration, c’est-à-dire les raisons qui expliquent son apparition. « A l’heure actuelle, on a assez peu étudié les auteurs des troubles », pointe Estelle Taupinard. Cependant, elle constate que, souvent, ce sont des personnes qui ont été victimes de ce syndrome qui le reproduisent à leur tour. Dans le cas de Maylis Daubon, l’enquête de personnalité parle de « bonnes relations avec ses parents », d’une enfance et d’une adolescence « dans un cadre familial normé ».

Mais la psychologue qui a expertisé l’accusée observe une femme avec « une grande instabilité émotionnelle », « une impulsivité intérieure », à la fois contrainte « par ses exigences conscientes de réussite et d’image narcissique, en constant besoin de valorisation et d’étayage ». Interrogée sur ce point, Estelle Taupinard confirme qu’une faille narcissique peut participer au développement de ce trouble de la santé mentale. « Mais ce n’est ni nécessaire ni suffisant pour l’expliquer »,souligne-t-elle.

Dans la plupart des cas qu’elle a analysés, une mère atteinte du syndrome impose des troubles à son enfant, sans père « dans l’équation ». C’est le cas pour Maylis Daubon, qui vit seule avec ses deux filles depuis son divorce, prononcé après neuf ans de vie commune. Elle « exerce une emprise totale, éducative, émotionnelle et affective sur ses filles depuis la séparation parentale, afin d’exclure définitivement leur père de leur vie », selon l’ordonnance de mise en accusation consultée par franceinfo.

« La mort d’autrui n’est pas recherchée en tant que telle »

Dans sa décision de renvoyer Maylis Daubon devant la cour d’assises, la juge insiste sur cette emprise, qui a eu une issue tragique pour sa fille aînée. Néanmoins, six ans après le décès d’Enéa, et avant l’ouverture de son procès, l’accusée nie toujours avoir eu l’intention de lui ôter la vie et d’empoisonner sa sœur cadette. « Dans le syndrome de Münchhausen par procuration, la mort d’autrui n’est pas recherchée en tant que telle. C’est un effet, une complication du syndrome », analyse Estelle Taupinard.

Elle relève tout de même qu’il y a « un vrai retentissement psychologique chez l’enfant qui subit le syndrome, avec des dépressions et des conduites suicidaires qui sont assez souvent retrouvées ». A terme, « l’enfant est valorisé dans une conduite néfaste, mais c’est ce qui lui permet d’attirer l’attention », selon la psychiatre. C’est l’une des « répercussions » de ce syndrome dévastateur.

L’association OLES Japon conseille et aide les couples en difficulté

Depuis quelques années déjà, l’association OLES Japon conseille et aide les couples en difficulté.
L’OLES JAPON est une association à but non lucratif animée par des bénévoles.
Elle a été créé le 11 mars 2015. Sa création est le résultat d’une collaboration entre le milieu associatif, l’Ambassade de France et les conseillers consulaires.

Voir le site web : https://olesjapon.org
Demander une aide : https://olesjapon.org/demande-aide/

La perte de l’autorité parentale totale entraîne-t-elle la suppression du droit de visite ?

Un article publié par service-public.gouv.fr dans sa lettre d’information.

Source : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18504

Un parent est privé de son autorité parentale à la suite d’une condamnation pour des violences envers sa compagne. Il demande à conserver un droit de visite de son enfant.

Un père condamné pour des faits de violences et de harcèlement sur sa compagne a perdu son autorité parentale sur son enfant, ce qui a entraîné la perte de son droit de visite. Peut-il obtenir le droit de visite au nom de la préservation des relations personnelles entre un parent et son enfant ?

Service Public vous répond :

La mère, victime de violences et de harcèlement, saisit le juge aux affaires familiales pour demander le retrait de l’autorité parentale et fixer la résidence de l’enfant à son domicile sans droit de visite du père. Condamné pénalement, le père se voit retirer totalement l’autorité parentale, et le droit de visite lui est refusé par la cour d’appel.

Le père saisit la Cour de cassation. Il invoque le droit de l’enfant à « entretenir des relations personnelles avec ses ascendants » (article 371-4 du code civil) et le respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).

La Cour de cassation considère que le retrait total de l’autorité parentale, prononcé par le juge pénal, entraîne automatiquement la perte de tous les attributs liés à cette autorité, y compris le droit de visite. Elle estime par ailleurs que le retrait de l’autorité parentale est justifié par la nécessité de protéger l’enfant, considéré comme une victime indirecte des violences familiales.

Les « exigences de protection » de l’enfant, inscrites dans la loi de 2019 contre les violences au sein de la famille et dans la loi de 2024 visant à mieux protéger les enfants de ces violences, rendent nécessaire « la rupture, au moins pour un an, des relations entre l’enfant et le parent », privé de son autorité parentale dans ce cadre.

La Cour rejette par ailleurs l’argument du père selon lequel « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce texte du code civil ne visant que les ascendants autres que les parents.

Un parent privé de son autorité parentale perd automatiquement son droit de visite et ne peut invoquer son lien d’ascendance avec son enfant pour demander un tel droit, a tranché la Cour de cassation.

Cette décision rendue le 1er octobre 2025 s’inscrit dans une logique de protection absolue de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Famille française résidant à l’étranger : les conséquences en droit de la famille

Un projet de vie, une expérience pour les enfants, une mutation ou une opportunité professionnelle, une retraite au soleil… Seul ou en couple, toutes ces raisons peuvent motiver les Français à déménager à l’étranger, puis parfois à revenir en France. Les préparatifs pour cette grande aventure sont souvent tournés principalement vers l’administratif, les visas, la situation fiscale, la sécurité sociale ou le logement sur place.

Pourtant, cette aventure peut également entraîner des conséquences méconnues en droit de la famille, que vous soyez un Français résidant à l’étranger ou que vous rentriez après une longue période à l’étranger.

Deux points clés à déterminer

Le droit de la famille vous suit partout dans le monde et lorsqu’une question se pose, elle est soumise au droit international privé de la famille. Cette matière se divise ensuite en deux principales catégories : quel sera le tribunal compétent pour ma question ? Et quelle sera la loi applicable à cette question ?

En effet, votre nationalité n’est bien souvent pas un critère retenu par les textes internationaux pour répondre aux deux questions évoquées. Le critère principal est la résidence habituelle pour déterminer la compétence des tribunaux d’une part et la loi applicable d’autre part. Le professionnel qu’il soit avocat, magistrat ou notaire, s’il est compétent pourra être amené à appliquer une loi étrangère. Ainsi, fixer sa résidence à l’étranger peut avoir de réels impacts sur votre famille.

Une rencontre

Vous avez établi un projet de déménagement à deux, que vous soyez concubins, partenaires ou mariés, selon le pays de destination cela peut entraîner des conséquences sur le plan patrimonial. A titre d’exemple, est-ce que votre contrat de mariage français sera reconnu à l’étranger ? Et si je n’ai pas fait de contrat de mariage, que se passe-t-il ? Quelles sont les conséquences pour moi de suivre ma compagne / mon compagnon à l’autre bout du monde ?

De même, si vous faites une belle rencontre à l’étranger et décidez de vous y marier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le lieu de mariage n’entraîne quasiment aucune conséquence sur le régime matrimonial auquel vous serez soumis. Ainsi, à défaut de contrat de mariage, votre première résidence habituelle immédiatement après l’union sera d’une importance cruciale pour déterminer votre régime matrimonial et donc organiser votre patrimoine.

Des enfants

Si vous êtes déjà parent lors du déménagement, vous détiendrez conformément au droit français conjointement l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si votre enfant naît à l’étranger, la loi du pays de sa naissance sera généralement applicable aux règles relatives à la filiation et certains Etats ne prévoient pas automatiquement l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

De plus, lorsqu’un enfant naît à l’étranger, vous devez en votre qualité de parent, vous assurer que le lien de filiation sera reconnu en France afin de protéger votre enfant. Ces questions se poseront principalement dans le cadre de l’adoption ou encore de la GPA.

Enfin, si l’on veut rentrer auprès des siens avec ses enfants, ce retour doit être organisé, car repartir sans l’accord de l’autre parent, ou d’un juge le cas échéant, pourrait entraîner des conséquences très importantes.

Une séparation

Si une séparation survient à l’étranger, votre pays de résidence jouera un rôle majeur pour la suite de la procédure, que ce soit pour un divorce, pour vos enfants, ou encore pour les questions alimentaires et patrimoniales.

Je souhaite divorcer, mais je suis français, quel avocat dois-je contacter ? Je souhaite rentrer en France avec mes enfants, mais l’autre parent refuse, que dois-je faire ? Je souhaite demander une pension alimentaire, à qui dois-je m’adresser ?

Ces questions peuvent être chacune isolées pour ensuite être réparties à différentes juridictions qui appliqueront des lois différentes.

La protection à l’étranger de votre famille

Vivre à l’étranger engendre parfois certaines craintes.

Comment faire pour protéger mon conjoint / ma conjointe et mes enfants lorsque nous résidons tous à l’étranger et si je venais à décéder ?

Il est possible de les protéger, tant votre compagne/compagnon que vos enfants en anticipant par le biais d’un testament.

De même, vivre à l’étranger implique parfois de s’éloigner de sa famille. Puis-je faire une donation à un proche alors que je ne réside pas en France ? Est-ce que je peux faire un testament de l’étranger ? Il vous est possible, malgré cet éloignement, de pouvoir anticiper, de rédiger un testament ou effectuer des donations même si vous ne résidez pas dans le même pays.

Conclusion

Autant de questions qu’il est indispensable de se poser que l’on soit au stade du projet, déjà parti à l’étranger ou encore quand on pense à revenir dans son pays d’origine. Comme il l’a été vu, la nationalité est bien souvent un critère très subsidiaire. Cette préface vise à vous poser les bonnes questions.

Mise en pratique – Dans les prochains articles, nous suivrons les aventures de Madame BAGUETTE et de Monsieur BLANQUETTE qui ont déménagé à l’étranger afin de répondre de manière pratique à toutes ces questions et que vous puissiez à votre tour, connaître vos droits, anticiper les situations et éventuellement agir sur celles-ci.

Dans le prochain épisode, nous suivrons ces deux acolytes dans leur union sous toutes ses formes (concubinage, PACS et mariage) et les impacts du déménagement.

Morghân PELTIER & Jennifer TERVIL

Source :
https://alliancesolidaire.org/2025/02/25/famille-francaise-residant-a-letranger-les-consequences-en-droit-de-la-famille/

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Enlèvement parental international : que faire et à qui s’adresser ?

Extrait de La revue de l’ASFE, l’association « Alliance Solidaire des Français de l’Étranger »

Un enlèvement parental international a lieu lorsqu’un parent déplace ou retient un enfant à l’étranger sans l’accord de l’autre parent détenteur d’un droit de garde. Ce phénomène, malheureusement fréquent, touche de nombreuses familles françaises à travers le monde. L’équipe de l’ASFE vous éclaire sur les recours possibles et les démarches à suivre en cas d’enlèvement parental international.

Qu’est-ce qu’un enlèvement parental international ?

L’enlèvement parental international concerne aussi bien les départs à l’étranger que les non-représentations d’enfant à l’issue d’un droit de visite.

Cela peut prendre plusieurs formes :

* Refus de ramener l’enfant à son domicile habituel ;

* Refus de laisser l’enfant au parent ayant un droit de visite ou dans le cadre d’une garde alternée ;

* Départ ou déménagement à l’étranger sans l’accord du parent co-titulaire de l’autorité parentale ;

* Enlèvement au sens strict (ex : récupérer l’enfant à l’école ou chez un tiers sans autorisation).

Même en l’absence de décision judiciaire, ces actes peuvent être pénalement sanctionnés.
 L’accord de l’enfant n’a aucune valeur juridique si l’autre parent ne l’a pas autorisé.

Que faire immédiatement en cas d’enlèvement ?

Contactez les autorités compétentes :

* Le DEDIPE (Département de l’entraide, du droit international privé et européen) – Ministère de la Justice ;

* Le 116 000, numéro gratuit d’urgence pour les disparitions d’enfants.

Quels sont vos recours judiciaires ?

1. Dépôt de plainte

Signalez le non-respect d’un droit de garde ou de visite. Cela peut entraîner :

* Une inscription dans les fichiers de police, valable dans tout l’espace Schengen ;

* Le déclenchement de l’alerte enlèvement, à la discrétion du procureur.

Lors du dépôt de la plainte, il convient de signaler que l’autre parent ne respecte pas le droit de visite ou n’a pas ramené l’enfant mineur à la date prévue. Il convient également de signaler si l’enfant est déjà concerné par une opposition ou une interdiction de sortie du territoire.

2. Opposition ou interdiction de sortie du territoire

* O.S.T. (Opposition temporaire de 15 jours, non renouvelable). Cette démarche d’urgence vise à empêcher la sortie du territoire français sans l’accord de l’autre parent. Elle est valable pour une durée de 15 jours et ne peut être renouvelée ;

* I.S.T. (Interdiction jusqu’à la majorité de l’enfant).

Sanctions en cas d’enlèvement parental

Sanctions civiles :

* Retrait du droit de résidence ou de l’autorité parentale. Le parent en faute peut être déchu de son droit de fixer la résidence principale de ses enfants. De plus, il risque de perdre l’autorité parentale, en particulier s’il fait l’objet d’une condamnation pénale. Ces démarches et sanctions visent à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et à garantir le respect des droits de garde et de visite. Il est fortement recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé.

Sanctions pénales :

* Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (Article 227-5 du Code pénal). La sanction du délit de non-représentation d’enfants dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

La médiation : un levier pour renouer le dialogue

Le ministère de la Justice propose une mission de médiation internationale pour aider les parents à trouver un terrain d’entente. Elle est placée sous l’autorité d’un magistrat et est composée d’une équipe pluridisciplinaire. La médiation s’inscrit dans un cadre légal : les accords conclus avec le médiateur choisi par les deux parents pourront être transmis par les parties, aux juridictions du pays concerné pour être homologué dans une décision judiciaire. Volontaire et confidentielle, la médiation peut être engagée à tout moment et faire l’objet d’une homologation judiciaire.

Les conventions internationales applicables

Chaque pays a sa propre législation et son propre système juridique, ainsi pour prévenir tout conflit de la loi les Etats ont ratifié des accords internationaux. 

La Convention de La Haye (1980)

Ratifiée par plus de 90 pays, elle permet le retour rapide de l’enfant dans son pays de résidence habituelle. Elle s’applique aux enfants de moins de 16 ans.

Liste des pays signataires : Allemagne, États-Unis, Japon, Canada, Luxembourg, etc.

La Convention du Luxembourg

La Convention du Luxembourg (décret du 27 juillet 1983) est une convention européenne, sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde d’enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Les conventions bilatérales

Les échanges de plus en plus importants de population entre la France et certains pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne en particulier, ont amené la France à négocier, signer et ratifier des conventions bilatérales relatives à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d’obligations alimentaires : Algérie, Bénin, Brésil, Congo, Djibouti, Égypte, Liban, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.

Et si aucun accord n’existe avec le pays concerné ?

Une décision de justice ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée sur un territoire étranger, sans avoir préalablement été reconnue par la justice du pays considéré. Ainsi en l’absence de convention particulière entre les deux pays concernés le requérant devra engager une procédure dite « d’exequatur » dans le pays étranger. Dès que le jugement rendu en France est revêtu de l’exequatur, il devient exécutoire sur tout le territoire de ce pays. En pratique un parent qui ne peut pas faire respecter sur un territoire étranger une décision judiciaire dont il est titulaire en France, devra prendre un avocat sur place pour engager et suivre la procédure d’exequatur locale ou son équivalent et demander l’exécution forcée de la décision, si cela s’avère nécessaire.

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Extrait de La revue de l’ASFE Alliance Solidaire des Français de l’Étranger

Publié le jeudi 8 mai 2025

Voir le site web de l’ASFE : https://alliancesolidaire.org/

©️ Alliance Solidaire des Français de l’Étranger. Tous droits réservés.

7e édition de l’ORANGE PARADE, respect du droit des enfants à garder le contact avec leurs deux parents

C’est aujourd’hui que se déroulera à Tokyo la 7e édition de l’ORANGE PARADE, manifestation dédiée notamment au respect du droit des enfants à garder le contact avec leurs deux parents après un divorce ou une séparation.

→Départ à 14 h du parc Jingu-dori.

(6-22-8 Jingû-mae, arrondissement de Shibuya)

François Roussel y sera présent comme à chaque édition depuis 2019 pour représenter le soutien de la communauté française.

Malgré une réforme cosmétique en mai 2024 (qui entrera en vigueur d’ici mai 2026) ouvrant l’option de l’autorité parentale partagée après le divorce (uniquement si les deux parents en sont d’accord), actuellement la loi japonaise ne garantit pas le droit des enfants de conserver des relations avec leurs deux parents, droit garanti pourtant par la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par le Japon. Cette lacune dans la loi japonaise explique en grande partie le drame des enlèvements parentaux d’enfants et des enfants privés de tout contact avec leur parent, qui touche aussi un certain nombre d’enfants franco-japonais et leur parent français.

Marche prévue de 14h à 15h30.

Parcours : parc Jingû-dori → Gare de Shibuya → Omotesandō → Harajuku → Parc Jingû-dori

Regroupement final et dispersion : 15h30-16h00 au Parc Jingû-dori

Site officiel de l’évènement : https://con-rights-child9-1.amebaownd.com/posts/56641192

495062284 10232532819037733 1462026099436941058 n.

495015913 10232532817157686 7806334246458310903 n.

Bulletin d’information PATERNET nº 77 du 24 avril 2025

Nous relayons le Bulletin d’information PATERNET nº 77 du 24 avril 2025

P@ternet œuvre à la défense, l’étude et la promotion de la paternité

Faute de moyens financiers et humains, P@ternet tourne toujours au ralenti. À ceux qui nous demandent parfois ce que nous faisons, notre réponse est toujours la même : beaucoup moins que ce que nous pourrions faire si vous décidiez de nous rejoindre et de prendre une part active à notre combat… Les quelques cotisations et dons récoltés chaque année couvrent juste nos frais fixes incompressibles. Comme vous l’avez remarqué, et contrairement à beaucoup d’autres associations qui semblent consacrer une bonne partie de leur activité à polluer nos boîtes à lettres, nous n’avons pas pour habitude de solliciter outre mesure votre générosité. Cela étant dit, nous n’apprendrons rien à personne en rappelant que l’argent est le nerf de la guerre, et que notre action ne peut qu’être proportionnelle à nos moyens financiers. D’où l’utilité de cliquer sur le lien idoine au bas de ce bulletin, qui figure également au bas de la plupart de nos publications en ligne…

Assemblée générale 2025

Nous préparons la prochaine assemblée générale de notre association. Comme les années précédentes, et eu égard à la dispersion géographique de nos adhérents, elle aura lieu en visioconférence dans le courant du mois de juin. Les détails nécessaires seront communiqués dans les convocations et invitations qui seront envoyées dans les délais statutaires, soit quinze jours au moins avant la date fixée.

L’article 11 de nos statuts prévoit que « l’assemblée générale ordinaire de l’association comprend tous les membres de l’association, à jour de leur cotisation et faisant partie de l’association depuis au moins trois mois ». Merci à nos adhérents de vérifier qu’ils sont bien à jour de leur cotisation.

Nos donateurs seront également invités, sans droit de vote, afin qu’il leur soit rendu compte de l’usage de leurs dons.

Enfin, vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des principales publications mises en ligne sur notre site depuis la diffusion de notre dernier bulletin. Certaines datent un peu mais conservent toujours leur intérêt.

 

Actualité

    18 juillet 2024 : « Haute Autorité de santé : Juristes pour l’enfance saisit la justice au sujet de la composition du groupe de travail Parcours de transition » (communiqué de presse des Juristes pour l’enfance)

    25 juillet 2024 : « La Commission décide de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre l’Allemagne concernant le droit des travailleurs mobiles de l’Union européenne de bénéficier de prestations familiales » (communiqué de presse de la Commission européenne)

    2 octobre 2024 : « Haro sur les augmentations du coût de l’accueil des jeunes enfants pour les familles » (communiqué de presse de la Commission européenne)

    18 octobre 2024 : « Goncourt des lycéens : enfin des réactions en faveur de la jeunesse après le signalement du livre Le Club des enfants perdus de Rebecca Lighieri » (communiqué de presse des Juristes pour l’enfance)

    13 novembre 2024 : « Une triple mobilisation pour les droits de l’enfant le 20 novembre 2024 » (communiqué de presse de Défendre les enfants)

    15 novembre 2024 : « “Families should be considered an investment, not a cost”, says FAFCE’s Autumn Board resolution » (Federation of Catholic Family Associations in Europe press release)

    20 novembre 2024 : « Journée internationale des droits de l’enfant : protéger et préserver le temps de l’enfance » (communiqué de presse des Juristes pour l’enfance)

    13 décembre 2024 : « Recommandations envisagées par la Haute Autorité de santé sur la dysphorie de genre et la transition sexuelle » (communiqué de presse du Syndicat de la Famille)

    20 décembre 2024 : « International Conference on Shared Parenting – Conference 2025 – Second Announcement »

    9 janvier 2025 : « J-5 du bilan démographique 2024 de l’Institut national de la statistique et des études économiques : les bébés ne tombent pas du ciel ! » (communiqué de presse de l’Union nationale des associations familiales)

    16 janvier 2025 : « Cinquante ans de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse. Où est passée la prévention ? » (communiqué de presse d’Alliance Vita)

    29 janvier 2025 : « États-Unis : arrêt total des “transitions de genre” médicales chez les enfants » (communiqué de presse des Juristes pour l’enfance)

    29 janvier 2025 : « Parental Alienation Study Group 2025 »

    10 février 2025 : « Saint-Valentin : De l’amour à la séparation : écouter pour mieux comprendre ! » (communiqué de presse de l’Union nationale des associations familiales)

    2 mars 2025 : « Les Français favorables à une prévention de l’avortement » (communiqué de presse d’Alliance Vita)

    19 mars 2025 : « Women Strongly Support New York Declaration for Men and Boys » (International Council for Men and Boys Press Release)

    27 mars 2025 : « Résultats de l’Observatoire des familles : “Être parent aujourd’hui” » (communiqué de presse de l’Union nationale des associations familiales)

    8 avril 2025 : « Attend free virtual conference » (Invitation from National Parents Organization)

    13 avril 2025 : « April 25 is International Parental Alienation Awareness Day »

Dans nos archives : de l’ancien… qui peut toujours servir

    4 janvier 1985 : « Création de l’allocation parentale d’éducation et de l’allocation pour jeune enfant »

 

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Droit de la famille au Japon et divorce : le point au 21 avril 2025

Au Japon, le droit de la famille présente certaines particularités qui diffèrent sensiblement du modèle français, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale en cas de divorce.

  1. L’autorité parentale unique après divorce

Contrairement à la France où l’autorité parentale est généralement conjointe même après un divorce, le Japon applique un système d’autorité parentale exclusive. Cela signifie que :
• Un seul parent se voit accorder l’autorité parentale (親権 shinken) après le divorce.
• Ce parent est désigné par accord mutuel entre les ex-conjoints dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel (la forme de divorce la plus courante au Japon), ou à défaut, par décision du tribunal familial (katei saibansho, 家庭裁判所).
• L’autorité parentale couvre à la fois l’éducation, la santé, la gestion des biens, et la résidence de l’enfant.

  1. Le parent non gardien

Le parent n’ayant pas obtenu l’autorité parentale :
• perd légalement tout pouvoir décisionnel concernant l’enfant.
• peut, en théorie, obtenir un droit de visite (面会交流権, menkai kōryūken), mais ce droit n’est pas garanti automatiquement.
• Le droit de visite est souvent très restreint et dépend fortement du bon vouloir du parent gardien ou d’une décision judiciaire.

  1. Aucune autorité parentale conjointe après divorce

Le Japon ne reconnaît pas la garde partagée ou l’autorité parentale conjointe après divorce :
• L’article 819 du Code civil japonais (民法第819条) dispose que l’autorité parentale ne peut être confiée qu’à un seul parent en cas de divorce.
• Ce point a fait l’objet de débats et critiques, notamment de la part d’organisations internationales comme le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, en raison de ses effets sur les droits des enfants et des parents, surtout en cas d’enlèvement parental.

  1. Réformes en cours (2024-2025)

Il est important de noter que des réformes sont en préparation :
• En mars 2024, le gouvernement japonais a adopté un projet de loi visant à introduire la garde conjointe après divorce, si les deux parents y consentent, ou dans certains cas même sans consentement mutuel, sur décision du tribunal.
• Cette réforme vise à mettre fin au système d’autorité parentale unique et à mieux protéger les droits de l’enfant.
• Si cette loi est adoptée et entre en vigueur (prévue vers 2026), elle modifiera profondément le droit de la famille au Japon.

Conclusion

Actuellement, au Japon :
• L’autorité parentale n’est pas partagée après un divorce.
• Un seul parent en est titulaire, sauf si la législation est modifiée dans les prochaines années.